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Article R8124-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8124-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le code électoral et le code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de l'article R. 8124-15.