Articles

Article R8124-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8124-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l' article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, pour ce qui concerne les médecins inspecteurs du travail, des articles R. 4127-5 et R. 4127-95 du code de la santé publique.