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Article R8124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités prévues par l'article L. 8112-1.

Tout agent est tenu de contribuer à la mise en œuvre des actions engagées conformément à ces orientations collectives et priorités.

Tout agent de contrôle est libre d'organiser et de conduire des contrôles à son initiative.