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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)


Les recours portant sur l'aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé.