Définitions
Aux fins de la présente division :
1) Le Code ISPS désigne le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
2) Le SSAS désigne le système d'alerte de sûreté du navire ;
3) L' ANFR désigne l'Agence Nationale des Fréquences ;
4) Le SSO désigne l'agent de sûreté du navire, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté du navire ;
5) Le CSO désigne l'agent de sûreté de la Compagnie, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie ;
6) Le RSO désigne l'organisme de sûreté reconnu, conformément à l'arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance ;
7) Le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) Gris-Nez désigne l'autorité compétente désignée par l'administration pour recevoir les alertes de sûreté, telle que prévue au paragraphe 2 de la règle 6 du chapitre XI-2 de l'annexe de la Convention SOLAS en vigueur et au paragraphe 2 de la règle 6 de l'annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil.Par ordre de priorité, les coordonnées d'adressage entre le navire et le CROSS Gris-Nez sont les suivantes :
FAX : 03-21-87-78-55 ;
Email : gris-nez@mrccfr.eu.
8) " Sociétés de classification habilitées " : sociétés de classification habilitées conformément à la division 140 en vigueur.
9) " Expert exclusif " désigne un expert tel que mentionné au point 11 de l'article 140.4, qui n'est pas autorisé à déléguer les fonctions prévues par la présente division mais devra les exécuter lui-même et dans la plus grande confidentialité.