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Article 210.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 210.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat national de jaugeage.

Il est délivré un certificat national de jaugeage à tout navire jaugé selon les dispositions du présent chapitre.

Comme prévu par l'article 210.-14, un navire battant pavillon français d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peut être pourvu, à la demande de son propriétaire, d'un certificat international de jaugeage même s'il n'effectue pas de voyages internationaux. Dans ce cas, ce certificat international se substitue au certificat national de jaugeage.

La déclaration de jauge, dont dispose l'article 210.20, par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.