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Article 210.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 210.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Déclaration de jauge

Pour les navires et pour tout autre navire de longueur de référence inférieure à 24 mètres d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, la demande de jaugeage doit être accompagnée d'une déclaration de jauge conforme au modèle repris à l'annexe 210. A. 4 et d'un plan coté indiquant l'emplacement des mesures effectuées.

Ce document est rempli par le requérant conformément aux indications qui y sont jointes.

La déclaration de jauge faite par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche, vaut certificat de jauge.