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Article 130.8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.

En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.

Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).

A. - Généralités :

1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.

2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.

3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation n'est renouvelée par la société de classification habilitée qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.

4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.

5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.

6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis. B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

B. - Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

Sous réserve des dispositions du D et du E) ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :

1. Sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un an, à l'issue de la visite de mise en service.

2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.

A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.

3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.

4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.

Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.

C. - Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21.

Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.

1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ainsi qu'à l'exploitant du navire la liste des limitations d'exploitations.

2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :

- demande de permis ;

- déclaration de mise en chantier ;

- rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;

- constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.

Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.

3. Le permis de navigation est délivré à un navire pour une période ne dépassant pas un an.

4. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée dans un délai de trois mois avant sa date d'expiration, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.

5. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.

D. - Navire de charge et de pêche, d'une longueur de longueur (L) inférieure à 24 mètres.

Le permis de navigation d'un navire de longueur (L) inférieure à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :

1. La durée de validité du permis de navigation des navires aquacoles d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres est de cinq ans maximum.

2. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inferieure à 12 mètres est définie par l'article 130.9.

3. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres est définie par l'article 130.9.1.

4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.

A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.

L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.

5. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.

6. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.


E. - Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres.

Le permis de navigation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :

1. La durée de validité du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est définie par l'article 130.9.2.

2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.

A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.

L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail attachés au navire ayant fait l'objet d'une déclaration.

3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.

4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.