Commission de visite périodique.
En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite périodique est réalisée selon les modalités suivantes :
A. - Généralités :
1. Le président convoque les membres de la commission.
2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.
C. - Dispositions particulières :
1. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les douze mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.
2. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.
3. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.
4. Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, et pour les navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences, selon les modalités suivantes :
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de deux ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale des fréquences date de moins de quatre ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 1re catégorie ou en 2e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale de fréquence date de moins d'un an.
5. Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret 84-810 du 30 août 1984.