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Article 120.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat national de franc bord

Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS


Certificat national de franc-bord

Division 222

Division 223

Division 236

Division 226

Division 228

Division 230

Convention sur les lignes de charge de 1966


Tout navire à passagers

- tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception :

- des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

- des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition ;

- des navires sous-marins, et,

- des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.