Certificat national de franc bord
Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
Certificat national de franc-bord |
Division 222 Division 223 Division 236 Division 226Division 228 Division 230 Convention sur les lignes de charge de 1966 |
Tout navire à passagers - tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception : |