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Article R6154-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6154-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.