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Article R6154-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6154-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-20 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.