Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 octobre 1997 modifié portant création du brevet professionnel des métiers de la piscine et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi, suivant les dispositions de l'arrêté du 21 octobre 1997 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.