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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2017 portant création de la spécialité « Métiers de la piscine » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2017 portant création de la spécialité « Métiers de la piscine » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


En application de l'article D.337-102 du code de l'éducation, la liste des diplômes et titres homologués qui permettent au candidat de se présenter à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à délivrance du diplôme en justifiant d'une période d'activité professionnelle de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « Métiers de la piscine » est définie en annexe II au présent arrêté.