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Article R151-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.

La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.