Le présent arrêté est applicable aux annonces de prix relatives à des prestations de transports définies au deuxième alinéa, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 mars 2015 susvisé et par dérogation à celles de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé. Il ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé aux prestations d'intermédiation proposées en vue de la conclusion de contrats relatifs à des prestations de transport relevant du présent arrêté.
Les services de transports relevant du présent arrêté sont les services de transport public collectif de personnes ferroviaires, guidés, routiers, maritimes, fluviaux ou aériens exécutés selon des horaires déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des points du trajet préalablement fixés, situés ou non sur le territoire national.
Toutefois, le présent arrêté n'est pas applicable :
1° Au transport sanitaire, au sens de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ;
2° Aux prestations de transport commercialisées dans le cadre d'un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;
3° Aux remontées mécaniques, au sens de l'article L. 342-7 du même code ;
4° Aux tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du même code.