I. - Le présent article est applicable lorsque le prix définitif à payer comprend des taxes et redevances dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager et qui sont remboursables de plein droit lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport, notamment en application de l'article L. 224-66 du code de la consommation.
II. - La mention du montant total des sommes correspondantes, accompagnée de l'information qu'elles sont remboursables dès lors que le consommateur n'a pas voyagé, figure :
1° De manière claire et apparente, à proximité immédiate du prix définitif à payer qui est mentionné juste avant la conclusion de l'acte d'achat ;
2° Sur la note mentionnée à l'article 2.
Cette mention est complétée par un renvoi ou un lien vers un document d'information portant sur les différentes modalités selon lesquelles le remboursement peut être demandé, y compris, le cas échéant, les frais de remboursement pratiqués, et vers un formulaire de demande de remboursement en ligne.
Ce montant peut inclure d'autres éléments du prix définitif à payer sous réserve qu'ils soient effectivement remboursables dans les mêmes conditions que les sommes susmentionnées et selon la même procédure.
III. - Lorsqu'un contrat d'assurance comportant une garantie relative à l'annulation du voyage est proposé lors de la réservation, sont également rappelés de manière claire et apparente à la proximité immédiate de la mention de la prime d'assurance :
1° Le prix à payer hors assurance ;
2° Le montant mentionné au II ;
3° L'information selon laquelle ce montant est remboursable en toute circonstance si le transport n'a pas lieu.
Ces éléments peuvent être remplacés par une mention du prix à payer, hors assurance, réduit du montant mentionné au II. Cette mention est complétée par l'information que la garantie couvre uniquement le prix ainsi réduit.
IV. - Les éventuelles mentions que le titre de transport n'est pas remboursable se rapportent clairement à la partie du prix à payer correspondante.