Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-526 du 11 avril 2017 relatif au taux de contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-526 du 11 avril 2017 relatif au taux de contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture)
Par dérogation à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, le versement de la contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation pour l'année 2017 est effectué le 1er octobre.