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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2017 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2017 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)


Lorsqu'il exerce son activité en télétravail, l'agent reste soumis aux règles relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique.
Les activités exercées en télétravail font l'objet d'une évaluation des risques professionnels au même titre que l'ensemble des autres activités du service.
L'agent peut demander à rencontrer l'assistant ou le conseiller de prévention, ou le médecin de prévention, soit préalablement à sa mise en situation de télétravail, soit au cours de la période de télétravail. Il peut également solliciter une visite sur son lieu de télétravail.
L'agent justifie son absence au titre de la maladie et effectue ses demandes de congés ou d'autorisation d'absence dans les mêmes conditions que les agents exerçant sur site.
En cas d'accident survenu sur le lieu de télétravail de l'agent pendant la période d'activité en télétravail, celui-ci doit, dans les 24 heures après la survenance de l'accident, en informer l'administration par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique. Il doit fournir à l'administration toutes les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, à l'appui de sa déclaration d'accident, et apporter tous les éléments permettant à celle-ci de se prononcer sur l'imputabilité de cet accident au service.