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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2017 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2017 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)


L'agent ne peut exercer en télétravail pour une durée supérieure à trois jours par semaine. Il doit être présent sur son lieu d'affectation au moins deux jours par semaine.
Le calendrier des jours télétravaillés est arrêté dans l'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail.
Les agents exerçant leur activité en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant leur travail sur leur lieu d'affectation notamment en matière de réglementation du temps de travail, y compris pour les heures supplémentaires.
Les jours où l'agent exerce ses fonctions en télétravail, il est soumis à ses horaires habituels de travail découlant du cycle de travail qui lui est applicable.
Une journée de télétravail est comptabilisée comme une journée forfaitaire correspondant au cycle retenu par l'agent lorsqu'il est sur son lieu d'affectation.
Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable sont fixées dans l'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail, dans la limite de l'amplitude horaire du service de l'agent. Ces périodes incluent au minimum les plages fixes du service, et, pour les agents aux horaires variables, elles ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail de l'agent.
Les jours de télétravail sont fixes et non reportables sauf cas de nécessité de service justifiées par écrit par l'administration et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures.
A la demande du télétravailleur, des modifications peuvent être ponctuellement accordées en cas d'événement personnel important ou de difficultés matérielles, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures, qui peut, le cas échéant, être adapté.