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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2017 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2017 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)


Sont éligibles au télétravail les agents dont une partie des activités peut être exercée de façon régulière en dehors des locaux de leur employeur et de leur lieu d'affectation.
Ne peuvent pas être télétravaillées les tâches nécessitant notamment :


- la présence physique effective de l'agent dans le service ou sur son lieu de mission ;
- l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de l'employeur ;
- l'utilisation d'applications ou de logiciels faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance ou l'utilisation de matériels spécifiques non accessible en dehors du lieu de travail.


Les activités éligibles doivent pouvoir être regroupées en unité journalière de télétravail.