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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps de techniciens de la recherche et de techniciens de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps de techniciens de la recherche et de techniciens de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)


Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

1 850

Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe supérieure

1 750

Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe normale

1 650