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Article R151-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R151-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle peut ordonner toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.

Après réalisation des mesures d'instruction ou des nouvelles expertises médicales, une nouvelle réunion de la commission doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.