Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 fixant le contenu du rapport d'activité de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, pris en application des articles R. 233-18 et R. 233-19 du code de l'action sociale et des familles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 fixant le contenu du rapport d'activité de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, pris en application des articles R. 233-18 et R. 233-19 du code de l'action sociale et des familles)


Les tranches d'âge prévues au b du 3° de l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles sont les suivantes :
a) Soixante à soixante-neuf ans ;
b) Soixante-dix à soixante-dix-neuf ans ;
c) Quatre-vingt à quatre-vingt-neuf ans ;
d) Quatre-vingt-dix ans ou plus.