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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel)


Le recteur de chacune des régions académiques dans laquelle l'expérimentation est conduite établit un bilan annuel de l'expérimentation qui inclut des éléments quantitatifs et qualitatifs et qu'il remet aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport annuel et d'un rapport final, réalisés par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur à partir des bilans des recteurs de ces régions académiques. Les rapports annuels et le rapport final sont communiqués aux membres de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives, du Conseil supérieur de l'éducation et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les rapports annuels sont remis au terme de chacune des deux premières années d'expérimentation. Le rapport final est remis à la fin de l'année 2019.
Au vu de ces rapports, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser les mesures prises à titre expérimental.