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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2017 pris en application des articles R. 1803-18 et R. 1803-19 du code des transports)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2017 pris en application des articles R. 1803-18 et R. 1803-19 du code des transports)


I. - En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, à Saint-Barthélemy, pour l'aide mentionnée à l'article L. 1803-6 du même code, les services du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe et le conseil territorial réalisent une analyse partagée des besoins prioritaires du territoire, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification.
Le préfet délégué transmet cette analyse à la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, aux fins de prise en compte dans sa programmation annuelle soumise pour validation au ministère des outre-mer.
II. - En application du 4° de l'article R. 1803-19 du même code, une convention peut être conclue entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le conseil territorial en vue de définir des actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à l'aide à la continuité territoriale. Le préfet délégué est consulté par le directeur général de LADOM avant signature de la convention.