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Article R242-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :

– le préfet ;

– le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

– le procureur de la République ;

– le président du conseil national de l'ordre ;

– le président du conseil régional du domicile professionnel administratif ;

– le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ;

– toute personne ayant un intérêt à agir.

La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.

Si la plainte émane d'une personne morale, elle est accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.

En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif.