Article R242-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R242-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.
Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture.