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Article R242-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix.

Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est proclamé élu.