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Article R241-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exercer leur activité dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.