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Article R241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire de la région ordinale dans le ressort de laquelle il exécute les actes professionnels à raison desquels il est poursuivi.