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Article R241-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R. 241-25 est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l'inscription à l'ordre des personnes concernées.