Articles

Article A712-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A712-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.