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Article R242-91-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-91-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. – La présente section est applicable aux sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 242-3-1.

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 242-3-1, il convient d'entendre par région ordinale celle dans le ressort de laquelle la personne exerce à titre principal et déclare son adresse de correspondance.

II. – Les circonscriptions disciplinaires constituées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 réunissent au moins deux régions ordinales contiguës.