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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Les attachés de conservation du patrimoine nommés au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE GRADE

d'attaché de conservation du patrimoine

SITUATION DANS LE GRADE

d'attaché principal de conservation du patrimoine

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


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