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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé prévue à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé prévue à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale)

Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 162-33-14 du même code, le montant des sommes à récupérer est déduit du montant arrêté par l'agence régionale de santé en application des dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.