Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe, dans le respect des dispositions des deux premiers alinéas du même article, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-1 du même code pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 de ce code et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits, dans les limites prévues aux 12° et 13° de l'article R. 160-5 du même code, dans un délai de deux mois, à compter de la date de publication du présent décret.
A défaut de décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai prévu au premier alinéa, les taux applicables sont fixés, à l'intérieur des limites prévues aux 12° et 13° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.