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Article R6145-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.