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Article D162-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :


1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1 ;


2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-2 ;


3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;


4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.