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Article R162-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 sont éligibles à la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 lorsqu'ils remplissent, au 15 novembre de l'année civile considérée, les conditions cumulatives suivantes :

1° Etre certifié par la Haute Autorité de santé à l'issue de la procédure mentionnée à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique, avec le niveau de certification requis ;

2° Avoir procédé au recueil de l'ensemble des indicateurs obligatoires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant le 1er décembre précédant l'année civile considérée. Cet arrêté identifie, parmi les indicateurs obligatoires :

a) Ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;

b) Ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'une invalidation par l'agence régionale de santé du recueil d'un ou plusieurs des indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation en application de l'article R. 162-36-1 dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé.