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Article R162-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 174-5.