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Article R162-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique exercées par les établissements mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1.