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Article R162-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.