Les dispositions des articles R. 241-99 et R. 241-102 sont applicables aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 241-17.
Dans les actes et documents destinés aux tiers, la dénomination sociale de ces sociétés doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de la forme de la société ainsi que de l'indication de la profession vétérinaire et de son capital social.