Articles

Article D47-1-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.