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Article D47-1-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.