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Article D47-1-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.