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Article D47-1-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.