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Article D47-1-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque, pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne émise par un Etat membre auprès d'un autre Etat membre, une personne détenue doit transiter par le territoire national, ce transit est autorisé par le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. Pendant ce transit, les dispositions du premier alinéa de l'article 694-26 sont applicables.