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Article D47-1-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions de l'article D. 47-1-7 sont applicables dans le cas, prévu par l'article 694-44, de transfèrement sur le territoire national d'une personne détenue dans l'Etat d'émission pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne.